Dans le cadre de l'initiative prise par le Gouvernement Talon
Par correspondance n° 0373/PR/SGG/SP-C du mercredi 15 mars 2017, le Président de la République, Patrice Talon, a saisi le Président de l'Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, pour transmettre au Parlement le Projet de loi portant modification de la Constitution. En outre, le Chef de l'Etat sollicitait l'examen de ce texte par une session extraordinaire et, en procédure d'urgence. Etant donné que nul n'est censé ignorer la loi et qu'au cas où cette modification serait discutée et adoptée par l'Assemblée, la nouvelle Constitution engagerait tous les Béninois, il est important que ceux-ci puissent s'imprégner, point par point, des éléments de modification de la Constitution du 11 décembre 1990, proposés par le Régime de la Rupture et du Nouveau départ.
Patrice Talon |
Projet de loi portant
modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin
Article
1er
:
Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Force
Armées ou de Sécurité» est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense
et de sécurité».
Sont modifiés ou crées,
les articles 5, 15, 26, 31 , 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54,56,62,
62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 137-4,138, 138-1 ,
138-2, 138-3, 138-4, 139, 140, 140-1 , 141, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 145, 151,
151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu'il suit:
Article
5 nouveau
:
Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la
Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la
laïcité de l'Etat. L'Etat concourt au financement des partis politiques au
prorata de leur représentation au parlement en début de législature et aux
conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut
diminuer d'un exercice budgétaire à un autre. Ne peuvent bénéficier du
financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections
législatives précédant l'exercice au cours duquel le financement est acquis pour
la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un
cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale et provenant
d'un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un
cinquième du nombre total des circonscriptions. Toutefois, en cas de diminution
des ressources propres du budget général de l'Etat, l'allocation pourra être
réduite dans les mêmes proportions. Dans tous les cas, il ne saurait être
octroyé à aucun parti plus de 50% de l'allocation globale annuelle.
Article
15 nouveau
:
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de
sa personne. La peine de mort est abolie.
Article
26 nouveau
:
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de
race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme
et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire
des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation
de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale.
L'Etat protège la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur
les handicapés et les personnes âgées.
Article
35 nouveau
:
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique
ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement
et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. A l'exception des
périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations,
notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien
ainsi que l'affichage dans les lieux publics, outre les édifices
administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du
Président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction
politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la
loi.
Article
42 nouveau
:
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un
mandat de six (06) ans non renouvelable. En aucun cas, nul ne peut exercer plus
d'un mandat présidentiel.
Article
44 nouveau
:
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
·
n'est de nationalité béninoise de
naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
·
n'est de bonne moralité et d'une grande
probité;
·
ne jouit de tous ses droits civils et
politiques;
·
n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et
au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature;
·
n'est présent en République du Bénin
lors du dépôt de sa candidature ;
·
ne jouit d'un état complet de bien-être
physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés
désignés par la Cour constitutionnelle ;
·
a déjà été de sa vie Président de la
République, à l'exception des cas prévus à l'article 50.
Article
45 nouveau :
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est
procédé à l'organisation d'un second tour au plus tard quinze (15) jours après
la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. Seuls peuvent se
présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour du scrutin. En cas de désistement,
d'empêchement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants
se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre
de voix. Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de la
proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation
éventuelle au second tour du scrutin. De même, le candidat resté seul en lice
au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès des autres
candidats est proclamé élu.
Article
46 nouveau
:
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres. Le corps
électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent
vingt (120) jours avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en
exercice.
Article
47 nouveau
:
Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu
au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant
l'expiration du mandat du président en exercice. Le mandat du nouveau Président
de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle
de l'expiration du mandat du président sortant. Il prête serment dans les
vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.
Article
50 nouveau
:
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou
empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas
à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale
saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la
Présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à
l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101 et 154
sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection et la prestation de serment du nouveau Président de la République
ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère
définitif de la vacance. Le premier tour de l'élection a alors lieu soixante jour
(60) jours au plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette
déclaration. En cas de mise en accusation du président de la République devant
la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour
constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République
à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 1 0 1 et
1 54. En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la
République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une
partie de ses attributions.
Article
52 nouveau :
Dans leurs fonctions, le Président de la République et les membres du
Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou
prendre à bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation
préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de
faire sur l'honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine
adressée au Président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent prendre part aux
marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et
institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.
Article
53 nouveau
:
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment
suivant : « Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant Je Peuple
béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous .... , Président de la République, élu conformément aux lois de la
République jurons solennellement :
-
de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est
librement donnée ;
de
remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées;
-
de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de
la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la
promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale :
-
de préserver l'intégrité du territoire national ;
-
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En
cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».
Le serment est reçu par
le Président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour
suprême et la Cour des comptes.
Article
54 nouveau
:
Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le
chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la
Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et
des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration publique.
Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition,
les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur
l'Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée
Nationale qu'après avis conforme du Président de la République. Il est
responsable de la Défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau
de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs
attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont
responsables devant lui. Les fonctions de membres du Gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi
public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Les actes du
président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article
56 nouveau
:
Le Président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour
Constitutionnelle. Après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, il
nomme en Conseil des Ministres, le Grand Chancelier de l'Ordre National. Il
nomme également en Conseil des Ministres :
- les membres de la
Cour Suprême et de la Cour des Comptes, les Magistrats suivant les modalités
définies par la présente Constitution ;
- les Ambassadeurs, les
Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
aux hautes fonctions de
l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur
l'Administration.
Article
62 nouveau
:
Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il est
responsable de la Sécurité Nationale. Il est assisté du Conseil national de
sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en
Conseil des Ministres
Article
62-1
:
Le Conseil National de Sécurité définit les orientations en matière de
programmation militaire, de conduite des opérations de planification des
réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et
énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la
sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les
priorités.
Article
62-2
:
Le Conseil de Sécurité Nationale comprend, outre le Président de la République
qui le préside :
·
Le Ministre chargé de la Défense
Nationale ;
·
Le Ministre chargé de la sécurité;
·
Le Ministre Chargé des Finances ;
·
Le Ministre chargé des Affaires
Etrangères :
·
Le Haut Commandement militaire et de
Sécurité;
L'organisation et le
fonctionnement du Conseil de Sécurité Nationale sont fixés par la loi
Article
62-3:
Le Conseil National du Renseignement est présidé par le Président de la
République. Le Conseil National du Renseignement comprend, outre le Président
de la République :
·
Le Ministre chargé de la Sécurité,
·
Le Ministre chargé de la Défense,
·
Le Ministre chargé des Affaires
étrangères,
·
Le Ministre chargé de l'Économie et des
Finances,
·
Le Ministre chargé de la Justice.
Article
62-4:
Le Conseil National du Renseignement définit les missions essentielles, les
stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil National du Renseignement sont
fixés par la loi.
Article
80 nouveau
:
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de
six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la
Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Article 81 nouveau : La
loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions
d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles
il est pourvu aux sièges vacants. Seules les listes ayant recueilli un minimum
de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution
de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de
l'élection législative. Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui
désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.
Article
90 nouveau :
Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En
conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions. Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut faire l'objet
de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures
ouvertes sur des faits perpétrés antérieurement, dans ou à l'occasion de
l'exercice de son mandat. L'immunité parlementaire ne couvre pas les faits
antérieurs à l'élection du député.
Article
92 nouveau:
Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou
internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire,
suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.
Article
99 nouveau:
Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les
lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de
l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes. Les
lois programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de
l'Etat.
Article
112 nouveau:
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités
prévues par la loi organique relative aux lois finances. Elle est, à cet effet,
assistée de la Cour des comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se
rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion
de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des
administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.
Article
115 nouveau:
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09} membres désignés pour un
mandat de neuf (09) ans non renouvelable. Le renouvellement des membres de la
Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03} ans suivant les
modalités fixées dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Nul ne
peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité
béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité. La Cour Constitutionnelle
comprend :
·
deux (02} magistrats ayant une
ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée
Générale des magistrats ;
·
deux (02) avocats ayant une expérience
professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et
élus en Assemblée Générale des avocats ;
·
deux (02) Professeurs de Droit et ou de
Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues
dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit Constitutionnel,
élus par leurs pairs;
·
une personnalité désignée par le Président
de la République ;
·
une personnalité désignée par le Bureau
de l'Assemblée Nationale ;
·
un ancien Président de l'Assemblée
Nationale désigné par l'Assemblée Nationale. A défaut d'anciens présidents de
l'Assemblée Nationale, la désignation est opérée parmi les anciens
vice-présidents dans les mêmes conditions.
Article
116 nouveau:
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres
désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit
ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une
seule fois.
Article
117 nouveau:
La Cour constitutionnelle - Statue obligatoirement sur :
·
la constitutionnalité des lois
organiques avant leur promulgation;
·
les Règlements intérieurs de l'Assemblée
nationale et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
·
la constitutionnalité des lois et des
actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des
droits de la personne humaine;
·
les conflits d'attributions entre les
institutions de l'Etat ;
·
le contentieux de l'élection du
Président de la République et des membres de l'Assemblée Nationale ;
·
le contentieux du référendum.
Article
126 alinéa 2 nouveau
:
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de
la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur
nomination conformément à la loi.
Article
127 nouveau
:
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice. Il
est assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article
128 nouveau:
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour
Suprême. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique. En
matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature siège, en nombre
restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d'une
Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.
Article
129 nouveau:
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, en Conseil des
Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre en charge de la
Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont
nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées
par la loi.
Article
131 nouveau:
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
administrative, judiciaire et de contentieux des élections des collectivités
locales indiquées par la loi. Les décisions de la Cour suprême ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir
législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.
Article
132 nouveau:
La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières
administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de
l'Etat. être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes
législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée
Nationale.
Article
133 nouveau:
Le Président de la Cour Suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable
une seule fois par les magistrats de la Cour Suprême réunis en assemblée
générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience
professionnelle dans la fonction de magistrat. Les fonctions de Président de la
Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de
toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de
représentation nationale.
Article
134 nouveau:
Les Présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats
et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d'expérience
professionnelle, en Conseil des Ministres, par le Président de République, sur
proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut
des membres de la Cour Suprême.
2-
De la Haute Cour de Justice
Article
135 nouveau:
La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf (09)
membres dont :
·
trois (03) membres de la Cour
constitutionnelle à l'exception du Président désignés par tirage au sort;
·
six (06) membres de la Chambre
judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.
Elle est présidée par
le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre
de ladite cour. Le ministère public est représenté par le procureur général
près la Cour suprême.
L'instruction est menée
par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du lieu du
siège du Gouvernement.
Une loi organique fixe
les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article
136 nouveau:
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la
République pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur
et à la probité ainsi que des infractions commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour
juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison,
d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article
137 nouveau:
La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la
détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des
faits.
Article
137-1:
Lorsqu'il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation
du président de la République pour des faits commis dans ou à l' occasion de
l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3)
des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Lorsqu'il n'est pas en fonction,
les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la
République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
composant l'Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits
commis à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Dans tous les autres cas,
la poursuite, l'instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit
commun.
Article
137-2:
Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en
accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3)
des membres composant l'Assemblée Nationale. Lorsqu'ils ne sont pas en
fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises
par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun.
Toutefois l'instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant
le Doyen des juges d'instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par
tirage au sort.
Article
137-4:
La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l'égard des membres
du Gouvernement en fonction ainsi qu'à l'égard du Président de la République en
fonction ou non. Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la
détention provisoire sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement pour
des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sont soumis aux
enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue,
le président de la République lorsqu'il n'est plus en fonction, les membres du
gouvernement lorsqu'ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés
lorsqu'ils ne sont pas en session. Toutefois, le président de la République qui
n'est plus en fonction, ne peut être interpelé sans autorisation du président
de la cour d'appel. L'enquête est confiée au directeur de la police judiciaire
ou au procureur de la République.
Article
138 nouveau:
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de
leurs fonctions en cas de mise en accusation. En cas de condamnation, le
Président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs
fonctions.
Titre
VIl
: Du conseil économique et social Supprimé
TITRE
VIl (Nouveau)
: Des juridictions financières
Article
139 nouveau:
Les juridictions financières contrôlent les finances publiques. Les
juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours
régionales des comptes.
Article
140 nouveau:
Le Président de la République est garant de l'indépendance des juridictions
financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.
Article
140-1:
Le Conseil Supérieur des comptes est présidé par le Président de la Cour des
comptes. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Supérieur des comptes sont fixés par une loi organique. En matière
disciplinaire, le Conseil Supérieur des comptes siège, dans les conditions
fixées par une loi spécifique, au sein d'une chambre comprenant des
représentants du gouvernement.
1
- De la Cour des comptes
Article
141 nouveau:
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de
contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des
finances publiques. La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes
les juridictions. La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique. La loi fixe les
procédures suivies devant la Cour des comptes.
Article141
- 1:
Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans
renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en
assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience
professionnelle. Les fonctions de Président de la Cour des comptes sont
incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout
mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de tout autre
activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation
nationale.
Article
141-2:
Les Présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des
comptes sont nommés en Conseil des Ministres par le Président de la République,
parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des
finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes
gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de
pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes. La
loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.
Il
- Des Cours régionales des comptes
Article
141 -3:
Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités
territoriales. La compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours
régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces
juridictions sont fixées par la loi.
Titre
VIII
: De la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
Article
143 nouveau:
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication comprend cinq (05)
membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme
suit :
·
Un (01) membre désigné par le Président
de la République;
·
deux (0 1) membre désigné par le Bureau
de l'Assemblée nationale;
·
trois (03) membres désignés par les
professionnels des médias.
Le président de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est élu par ses pairs
pour la durée de son mandat. L'organisation et le fonctionnement de la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi
organique.
Titre
IX :
Des Traités et Accords internationaux
Article
145 nouveau:
Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient
les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction
de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, les
conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le
Président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un
délai de quatre-vingt-dix jours.
TITRE
X : DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article
151 nouveau:
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour un mandat
de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.
Article
151-1:
L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans
les conditions fixées par la loi.
TITRE
X- 1 NOUVEAU:
DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS GENERALES
Article
151-2:
A titre d'élections générales, les élections législatives sont organisées
simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées
par la loi. En aucun cas, l'élection du Président de la République ne peut être
organisée simultanément avec les élections générales.
TITRE
XII
: Des dispositions transitoires et finales
Article
157 alinéa 2 nouveau:
Les nouvelles modalités d'organisation et les nouvelles durées des mandats des
membres des institutions de la République n'entrent en vigueur qu'à
l'expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente
loi constitutionnelle. Le Président de la République nomme les premiers membres
du Conseil supérieur des comptes sur proposition du Ministre en charge de la
Justice.
Article
157 alinéa 3 nouveau:
Dès son installation, la Cour Constitutionnelle procède successivement, à
l'élection de son Président et à la désignation, par tirage au sort, des
membres dont les mandats s'achèveront au terme des trois (03) et six (06)
premières années en vue du renouvellement par tiers.
Article
157 alinéa 4 nouveau:
En vue de l'organisation des premières élections générales, il sera procédé à
l'élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées
par la loi.
Article
157 alinéa 5 nouveau:
Dans le cadre du financement public des partis politiques, l'allocation à leur
affecter au titre de l'exercice 2018 est déterminée au prorata de leur
représentativité à l'Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de
minima fixées à l'article 5 al. 3 de la présente loi.
Article
158 nouveau:
La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi
constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans
les matières concernées.
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