mercredi 22 mars 2017

Intégralité du Projet de modification de la Constitution soumis aux Députés

Dans le cadre de l'initiative prise par le Gouvernement Talon


Par correspondance n° 0373/PR/SGG/SP-C du mercredi 15 mars 2017, le Président de la République, Patrice Talon, a saisi le Président de l'Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, pour transmettre au Parlement le Projet de loi portant modification de la Constitution. En outre, le Chef de l'Etat sollicitait l'examen de ce texte par une session extraordinaire et, en procédure d'urgence. Etant donné que nul n'est censé ignorer la loi et qu'au cas où cette modification serait discutée et adoptée par l'Assemblée, la nouvelle Constitution engagerait tous les Béninois, il est important que ceux-ci puissent s'imprégner, point par point, des éléments de modification de la Constitution du 11 décembre 1990, proposés par le Régime de la Rupture et du Nouveau départ.

Patrice Talon



Projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin 



Article 1er : Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Force Armées ou de Sécurité» est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité».
Sont modifiés ou crées, les articles 5, 15, 26, 31 , 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54,56,62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 137-4,138, 138-1 , 138-2, 138-3, 138-4, 139, 140, 140-1 , 141, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 145, 151, 151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu'il suit:

Article 5 nouveau : Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat. L'Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre. Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l'exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale et provenant d'un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquième du nombre total des circonscriptions. Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l'Etat, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions. Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l'allocation globale annuelle.

Article 15 nouveau : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. La peine de mort est abolie.

Article 26 nouveau : L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale. L'Etat protège la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 35 nouveau : Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. A l'exception des périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations, notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien ainsi que l'affichage dans les lieux publics, outre les édifices administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du Président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la loi.

Article 42 nouveau : Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable. En aucun cas, nul ne peut exercer plus d'un mandat présidentiel.

Article 44 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
·         n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
·         n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
·         ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
·         n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature;
·         n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
·         ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;
·         a déjà été de sa vie Président de la République, à l'exception des cas prévus à l'article 50.
Article 45 nouveau : Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin. En cas de désistement, d'empêchement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de la proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin. De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.

Article 46 nouveau : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres. Le corps électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent vingt (120) jours avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Article 47 nouveau : Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l'expiration du mandat du président sortant. Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.

Article 50 nouveau : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale. L'élection et la prestation de serment du nouveau Président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le premier tour de l'élection a alors lieu soixante jour (60) jours au plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette déclaration. En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 1 0 1 et 1 54. En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.

Article 52 nouveau : Dans leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l'honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : « Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant Je Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous .... , Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale :
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le Président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau : Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration publique. Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l'Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après avis conforme du Président de la République. Il est responsable de la Défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 56 nouveau : Le Président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour Constitutionnelle. Après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres, le Grand Chancelier de l'Ordre National. Il nomme également en Conseil des Ministres :
- les membres de la Cour Suprême et de la Cour des Comptes, les Magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
- les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
aux hautes fonctions de l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l'Administration.

Article 62 nouveau : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il est responsable de la Sécurité Nationale. Il est assisté du Conseil national de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des Ministres

Article 62-1 : Le Conseil National de Sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 : Le Conseil de Sécurité Nationale comprend, outre le Président de la République qui le préside :
·         Le Ministre chargé de la Défense Nationale ;
·         Le Ministre chargé de la sécurité;
·         Le Ministre Chargé des Finances ;
·         Le Ministre chargé des Affaires Etrangères :
·         Le Haut Commandement militaire et de Sécurité;
L'organisation et le fonctionnement du Conseil de Sécurité Nationale sont fixés par la loi

Article 62-3: Le Conseil National du Renseignement est présidé par le Président de la République. Le Conseil National du Renseignement comprend, outre le Président de la République :
·         Le Ministre chargé de la Sécurité,
·         Le Ministre chargé de la Défense,
·         Le Ministre chargé des Affaires étrangères,
·         Le Ministre chargé de l'Économie et des Finances,
·         Le Ministre chargé de la Justice.
Article 62-4: Le Conseil National du Renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement. L'organisation et le fonctionnement du Conseil National du Renseignement sont fixés par la loi.

Article 80 nouveau : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Article 81 nouveau : La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l'élection législative. Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.

Article 90 nouveau : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut faire l'objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés antérieurement, dans ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. L'immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l'élection du député.

Article 92 nouveau: Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 99 nouveau: Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes. Les lois programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Article 112 nouveau: L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois finances. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 115 nouveau: La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09} membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable. Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03} ans suivant les modalités fixées dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité. La Cour Constitutionnelle comprend :
·         deux (02} magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée Générale des magistrats ;
·         deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée Générale des avocats ;
·         deux (02) Professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit Constitutionnel, élus par leurs pairs;
·         une personnalité désignée par le Président de la République ;
·         une personnalité désignée par le Bureau de l'Assemblée Nationale ;
·         un ancien Président de l'Assemblée Nationale désigné par l'Assemblée Nationale. A défaut d'anciens présidents de l'Assemblée Nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.

Article 116 nouveau: Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 nouveau: La Cour constitutionnelle - Statue obligatoirement sur :

·         la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
·         les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
·         la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine;
·         les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat ;
·         le contentieux de l'élection du Président de la République et des membres de l'Assemblée Nationale ;
·         le contentieux du référendum.

Article 126 alinéa 2 nouveau : Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur nomination conformément à la loi.

Article 127 nouveau : Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice. Il est assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 128 nouveau: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour Suprême. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique. En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature siège, en nombre restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d'une Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.

Article 129 nouveau: Les magistrats sont nommés par le Président de la République, en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées par la loi.

Article 131 nouveau: La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et de contentieux des élections des collectivités locales indiquées par la loi. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau: La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat. être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.

Article 133 nouveau: Le Président de la Cour Suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour Suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle dans la fonction de magistrat. Les fonctions de Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134 nouveau: Les Présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d'expérience professionnelle, en Conseil des Ministres, par le Président de République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des membres de la Cour Suprême.

2- De la Haute Cour de Justice

Article 135 nouveau: La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf (09) membres dont :

·         trois (03) membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du Président désignés par tirage au sort;
·         six (06) membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.

Elle est présidée par le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre de ladite cour. Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.

L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du lieu du siège du Gouvernement.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136 nouveau: La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 137 nouveau: La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

Article 137-1: Lorsqu'il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l' occasion de l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Lorsqu'il n'est pas en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits commis à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Dans tous les autres cas, la poursuite, l'instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit commun.

Article 137-2: Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Nationale. Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois l'instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant le Doyen des juges d'instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par tirage au sort.

Article 137-4: La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu'à l'égard du Président de la République en fonction ou non. Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu'il n'est plus en fonction, les membres du gouvernement lorsqu'ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu'ils ne sont pas en session. Toutefois, le président de la République qui n'est plus en fonction, ne peut être interpelé sans autorisation du président de la cour d'appel. L'enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.

Article 138 nouveau: Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. En cas de condamnation, le Président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs fonctions.

Titre VIl : Du conseil économique et social Supprimé

TITRE VIl (Nouveau) : Des juridictions financières

Article 139 nouveau: Les juridictions financières contrôlent les finances publiques. Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.

Article 140 nouveau: Le Président de la République est garant de l'indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 140-1: Le Conseil Supérieur des comptes est présidé par le Président de la Cour des comptes. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des comptes sont fixés par une loi organique. En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur des comptes siège, dans les conditions fixées par une loi spécifique, au sein d'une chambre comprenant des représentants du gouvernement.

1 - De la Cour des comptes

Article 141 nouveau: La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique. La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article141 - 1: Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle. Les fonctions de Président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de tout autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 141-2: Les Présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des Ministres par le Président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes. La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Il - Des Cours régionales des comptes

Article 141 -3: Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales. La compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

Titre VIII : De la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

Article 143 nouveau: La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :
·         Un (01) membre désigné par le Président de la République;
·         deux (0 1) membre désigné par le Bureau de l'Assemblée nationale;
·         trois (03) membres désignés par les professionnels des médias.
Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat. L'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

Titre IX : Des Traités et Accords internationaux

Article 145 nouveau: Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Article 151 nouveau: Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.

Article 151-1: L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.

TITRE X- 1 NOUVEAU: DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS GENERALES

Article 151-2: A titre d'élections générales, les élections législatives sont organisées simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées par la loi. En aucun cas, l'élection du Président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections générales.

TITRE XII : Des dispositions transitoires et finales

Article 157 alinéa 2 nouveau: Les nouvelles modalités d'organisation et les nouvelles durées des mandats des membres des institutions de la République n'entrent en vigueur qu'à l'expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente loi constitutionnelle. Le Président de la République nomme les premiers membres du Conseil supérieur des comptes sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

Article 157 alinéa 3 nouveau: Dès son installation, la Cour Constitutionnelle procède successivement, à l'élection de son Président et à la désignation, par tirage au sort, des membres dont les mandats s'achèveront au terme des trois (03) et six (06) premières années en vue du renouvellement par tiers.

Article 157 alinéa 4 nouveau: En vue de l'organisation des premières élections générales, il sera procédé à l'élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées par la loi.

Article 157 alinéa 5 nouveau: Dans le cadre du financement public des partis politiques, l'allocation à leur affecter au titre de l'exercice 2018 est déterminée au prorata de leur représentativité à l'Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de minima fixées à l'article 5 al. 3 de la présente loi.

Article 158 nouveau: La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans les matières concernées.


Article 2: La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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